I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
92.11R18. Pour l’application du paragraphe e de l’article 92.11R17, les conditions qui doivent être remplies sont les suivantes:
a)  sous réserve du droit du titulaire de modifier la fréquence et le quantum des paiements devant être effectués dans une année d’imposition en vertu du contrat sans pour autant changer la valeur actualisée, au début de l’année, de ces derniers, tous les paiements effectués en vertu du contrat doivent être des paiements de rente égaux effectués à des intervalles réguliers d’au moins une fois l’an;
b)  les paiements de rente en vertu du contrat doivent se poursuivre soit pour une période déterminée, soit:
i.  lorsque le titulaire est un particulier autre qu’une fiducie, la vie durant du premier titulaire ou jusqu’au jour de son décès ou, s’il est postérieur, le jour du décès du conjoint, du frère ou de la soeur, appelé «survivant» dans le paragraphe c, du premier titulaire;
ii.  lorsque le titulaire est:
1°  soit une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 de la Loi et au deuxième alinéa de cet article, appelée «fiducie au profit exclusif du conjoint» dans le présent article, la vie durant d’un particulier auquel ce paragraphe a fait référence si le particulier a le droit de recevoir jusqu’à la date de son décès tous les revenus de la fiducie;
2°  soit une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, jusqu’à la date du décès du particulier ou, si elle est postérieure, la date du décès du bénéficiaire de la fiducie qui est le conjoint du particulier;
3°  soit une fiducie admissible pour personne handicapée, la vie durant d’un particulier qui est un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise;
4°  soit une fiducie, autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou qu’une fiducie au profit exclusif du conjoint, lorsque la rente est émise avant le 24 octobre 2012, la vie durant d’un particulier qui a droit à un revenu provenant de la fiducie;
5°  soit une fiducie, autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou qu’une fiducie au profit exclusif du conjoint, lorsque la rente est émise après le 23 octobre 2012, la vie durant d’un particulier qui a droit de recevoir, dès le moment où le contrat était détenu pour la première fois, la totalité du revenu de la fiducie correspondant à un montant reçu par la fiducie au décès du particulier ou avant son décès à titre de paiement de rente;
c)  lorsque la période au cours de laquelle les paiements de rente doivent être effectués est d’une durée garantie ou déterminée, la période ainsi garantie ou déterminée ne peut dépasser 91 années moins l’âge en années accomplies, au moment où le contrat a été détenu pour la première fois, de l’un des particuliers suivants:
i.  lorsque le titulaire n’est pas une fiducie, le particulier qui est:
1°  dans le cas d’une rente réversible, le moins âgé du premier titulaire et du survivant;
2°  dans le cas d’un contrat détenu conjointement, le moins âgé des premiers titulaires;
3°  dans les autres cas, le premier titulaire;
ii.  lorsque le titulaire est une fiducie au profit exclusif du conjoint, le particulier qui est:
1°  dans le cas d’une rente réversible détenue par une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, le moins âgé des bénéficiaires de la fiducie qui ensemble ont le droit de recevoir, leur vie durant, la totalité du revenu de la fiducie;
2°  dans le cas d’une rente qui n’est pas une rente réversible, le particulier qui a le droit de recevoir, sa vie durant, la totalité du revenu de la fiducie;
iii.  lorsque le titulaire est une fiducie admissible pour personne handicapée, un particulier qui est un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise;
iv.  lorsque le titulaire est une fiducie, autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou qu’une fiducie au profit exclusif du conjoint et que la rente est émise avant le 1er janvier 2016, le particulier qui était le moins âgé des bénéficiaires de la fiducie au moment où le contrat a été détenu pour la première fois;
d)  aucun prêt n’existe en vertu du contrat et les droits du titulaire en vertu de ce dernier ne peuvent être aliénés que:
i.  lorsque le titulaire est un particulier, lors de son décès;
ii.  lorsque le titulaire est une fiducie au profit exclusif du conjoint, autre qu’une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, lors du décès du conjoint qui a le droit de recevoir sa vie durant la totalité du revenu de la fiducie;
iii.  lorsque le titulaire est une fiducie au profit exclusif du conjoint qui est une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, lors du décès du dernier des bénéficiaires de la fiducie qui ensemble ont le droit de recevoir, leur vie durant, la totalité du revenu de la fiducie;
iv.  lorsque le titulaire est une fiducie testamentaire autre qu’une fiducie au profit exclusif du conjoint, et que le contrat a été détenu la première fois après le 31 octobre 2011, au moment où la fiducie cesse d’être une fiducie testamentaire ou, s’il est antérieur, lors du décès du particulier visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b ou à l’un des sous-paragraphes iii et iv du paragraphe c, selon le cas, relativement à la fiducie;
e)  aucun paiement ne doit être effectué en vertu du contrat s’il n’est pas permis par la présente section.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «fiducie admissible pour personne handicapée» et «bénéficiaire optant» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 768.2 de la Loi.
a. 92.11R4; D. 7-87, a. 2; D. 1471-91, a. 9; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 2; D. 117-2019, a. 7.
92.11R18. Pour l’application du paragraphe e de l’article 92.11R17, les conditions qui doivent être remplies sont les suivantes:
a)  sous réserve du droit du titulaire de modifier la fréquence et le quantum des paiements devant être effectués dans une année d’imposition en vertu du contrat sans pour autant changer la valeur actualisée, au début de l’année, de ces derniers, tous les paiements effectués en vertu du contrat doivent être des paiements de rente égaux effectués à des intervalles réguliers d’au moins une fois l’an;
b)  les paiements de rente en vertu du contrat doivent se poursuivre soit pour une période déterminée, soit:
i.  lorsque le titulaire est un particulier autre qu’une fiducie, la vie durant du premier titulaire ou jusqu’au jour de son décès ou, s’il est postérieur, le jour du décès du conjoint, du frère ou de la soeur, appelé «survivant» dans le paragraphe c, du premier titulaire;
ii.  lorsque le titulaire est:
1°  soit une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 de la Loi et au deuxième alinéa de cet article, appelée «fiducie au profit exclusif du conjoint» dans les paragraphes c et d, la vie durant d’un particulier auquel ce paragraphe a fait référence si le particulier a le droit de recevoir jusqu’à la date de son décès tous les revenus de la fiducie;
2°  soit une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, jusqu’à la date du décès du particulier ou, si elle est postérieure, la date du décès du bénéficiaire de la fiducie qui est le conjoint du particulier;
3°  soit une fiducie testamentaire, autre qu’une fiducie au profit exclusif du conjoint, lorsque la rente est émise avant le 24 octobre 2012, la vie durant d’un particulier qui a droit à un revenu provenant de la fiducie;
4°  soit une fiducie testamentaire, autre qu’une fiducie au profit exclusif du conjoint et qu’une fiducie testamentaire visée au sous-paragraphe 3°, la vie durant d’un particulier qui avait droit, sa vie durant, dès le moment où le contrat était détenu pour la première fois, à tous les revenus de la fiducie;
c)  lorsque la période au cours de laquelle les paiements de rente doivent être effectués est d’une durée garantie ou déterminée, la période ainsi garantie ou déterminée ne s’étend pas au-delà du moment où la personne suivante atteindrait, si elle survivait, l’âge de 91 ans:
i.  lorsque le contrat prévoit une rente réversible, le moins âgé du premier titulaire ou du survivant;
ii.  lorsque le titulaire est une fiducie au profit exclusif du conjoint, le conjoint qui a le droit de recevoir le revenu de la fiducie;
iii.  lorsque le titulaire est une fiducie testamentaire autre qu’une fiducie au profit exclusif du conjoint, le moins âgé des bénéficiaires de la fiducie;
iv.  lorsque le contrat est détenu conjointement, le moins âgé des premiers titulaires;
v.  dans les autres cas, le premier titulaire;
d)  aucun prêt n’existe en vertu du contrat et les droits du titulaire en vertu de ce dernier ne peuvent être aliénés que lors de son décès ou, lorsque le titulaire est une fiducie au profit exclusif du conjoint, lors du décès du conjoint qui a le droit de recevoir le revenu de la fiducie;
e)  aucun paiement ne doit être effectué en vertu du contrat s’il n’est pas permis par la présente section.
a. 92.11R4; D. 7-87, a. 2; D. 1471-91, a. 9; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 2.
92.11R18. Pour l’application du paragraphe e de l’article 92.11R17, les conditions qui doivent être remplies sont les suivantes:
a)  sous réserve du droit du titulaire de modifier la fréquence et le quantum des paiements devant être effectués dans une année d’imposition en vertu du contrat sans pour autant changer la valeur actualisée, au début de l’année, de ces derniers, tous les paiements effectués en vertu du contrat doivent être des paiements de rente égaux effectués à des intervalles réguliers d’au moins une fois l’an;
b)  les paiements de rente en vertu du contrat doivent se poursuivre soit pour une période déterminée, soit:
i.  lorsque le titulaire est un particulier autre qu’une fiducie, la vie durant du premier titulaire ou jusqu’au jour de son décès ou, s’il est postérieur, le jour du décès du conjoint, du frère ou de la soeur, appelé «survivant» dans le paragraphe c, du premier titulaire ;
ii.  lorsque le titulaire est une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 de la Loi et au deuxième alinéa de cet article, appelée «fiducie au profit exclusif du conjoint» dans les paragraphes c et d, la vie durant du conjoint qui a le droit de recevoir le revenu de la fiducie;
c)  lorsque la période au cours de laquelle les paiements de rente doivent être effectués est d’une durée garantie ou déterminée, la période ainsi garantie ou déterminée ne s’étend pas au-delà du moment où la personne suivante atteindrait, si elle survivait, l’âge de 91 ans:
i.  lorsque le contrat prévoit une rente réversible, le moins âgé du premier titulaire ou du survivant;
ii.  lorsque le titulaire est une fiducie au profit exclusif du conjoint, le conjoint qui a le droit de recevoir le revenu de la fiducie;
iii.  lorsque le titulaire est une fiducie testamentaire autre qu’une fiducie au profit exclusif du conjoint, le moins âgé des bénéficiaires de la fiducie;
iv.  lorsque le contrat est détenu conjointement, le moins âgé des premiers titulaires;
v.  dans les autres cas, le premier titulaire;
d)  aucun prêt n’existe en vertu du contrat et les droits du titulaire en vertu de ce dernier ne peuvent être aliénés que lors de son décès ou, lorsque le titulaire est une fiducie au profit exclusif du conjoint, lors du décès du conjoint qui a le droit de recevoir le revenu de la fiducie;
e)  aucun paiement ne doit être effectué en vertu du contrat s’il n’est pas permis par la présente section.
a. 92.11R4; D. 7-87, a. 2; D. 1471-91, a. 9; D. 134-2009, a. 1.